Statement MS

Statement

Declaration

  1. La loi proposée met en œuvre l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2019. La décision de la CJUE ne justifie pas une remise en cause générale de l’efficacité de la nomination et du statut du juge. L’arrêt de la CJUE a façonné la norme européenne selon laquelle les juridictions de l’Union européenne sont habilitées à évaluer l’indépendance des juges et l’indépendance de la juridiction, mais dans un cas individuel spécifique et sur la base du droit national. Le projet de loi crée des instruments qui permettent l’exercice de cette compétence et empêchent que le statut d’un juge nommé sur la base de la Constitution de la République de Pologne soit affaibli, ce qui n’est pas permis par la décision de la CJUE.
  2. Le projet de loi ne restreint en rien l’indépendance des juges, qui est un élément important d’un État de droit démocratique. Au contraire, elle vise à renforcer la position des juges, garantie par la Constitution, en tant que juges indépendants des autres autorités, ainsi que l’influence interne et la révocation illégale de l’arbitrage par d’autres juges et magistrats. En outre, la proposition vise à renforcer l’impératif constitutionnel d’apolitisme des juges et met en œuvre le principe de transparence des autorités judiciaires et des juges, qui est une garantie fondamentale d’un État démocratique régi par l’État de droit.
  3. L’obligation, prévue dans le projet de loi, pour les juges, de présenter des déclarations sur leurs activités publiques est dans l’intérêt public et est importante pour sa protection. Les obligations d’information sur l’activité publique des juges exercée en plus de leurs fonctions judiciaires, en particulier leur appartenance à un parti politique sous la dictature communiste, servent à évaluer l’indépendance du juge et l’indépendance du tribunal, comme l’a indiqué la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier dans les affaires impliquant des régularisations avec le passé communiste. La société civile et les parties de procédures judiciaires ont également le droit d’être informées des carrières judiciaires et des nominations antérieures.
  4. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la Constitution de la République de Pologne,
    « la Constitution est la loi suprême de la République de Pologne ». Les tribunaux et les juges ne sont pas compétents pour contester les normes constitutionnelles et les effets du fonctionnement des organes constitutionnels (prérogative du Président) et pour contester les organes constitutionnels de l’État, notamment le Conseil national de la magistrature et la nomination des juges par le Président de la République à la demande du Conseil. Toute tentative de contestation de la nomination des juges est clairement contraire à la Constitution et au principe de stabilité et d’irrévocabilité du statut des juges qui en découle.
  5. Conformément à l’article 178, paragraphe 1, de la Constitution, les juges sont liés par la Constitution et les lois. En cas de doute sur la constitutionnalité de la disposition d’une loi, ils sont tenus de soumettre une question juridique au Tribunal constitutionnel. La Constitution ne permet pas de refuser d’appliquer la loi sans un jugement préalable du Tribunal constitutionnel. Il en va de même pour les cas de conformité de la loi à un accord international, comme le confirme la jurisprudence actuelle du Tribunal constitutionnel.
  6. Afin de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et de prévenir toute entrave à son fonctionnement, des infractions disciplinaires spécifiques ont été identifiées :
    • la contestation et le refus d’appliquer les dispositions de la loi ;
    • les actes ou omissions susceptibles d’empêcher ou d’entraver de manière significative le fonctionnement de l’appareil judiciaire ;
    • les actions qui remettent en question l’existence du lien fonctionnel d’un juge ou l’efficacité de sa nomination ;
    • les actions de nature politique.
  7. Les solutions indiquées dans le cadre de la responsabilité disciplinaire s’inspirent des solutions françaises et allemandes, où ces actions sont soumises à une responsabilité plus stricte que dans le projet loi, à savoir la responsabilité pénale (en Allemagne jusqu’à 5 ans d’emprisonnement).